
Interprétations réglementaires
Un examen des dispositions du traité relatives à la liberté d’établissement, et à l’interprétation qui a été donnée, il est possible de tirer quelques informations importantes sur son champ d’application.
En premier lieu, l’art. 48, paragraphe 1, identifier les sujets actifs de droit d’établissement désigne les sociétés que:
a) – sont formés conformément à la législation d’un État membre;
b) – avoir leur siège statutaire, son administration centrale ou son lieu d’établissement principal dans la Communauté.
Les deux conditions ci-dessus doivent être remplies cumulativement, de sorte que, d’une part, sont exclus du droit des entreprises d’établissement constitué en vertu de la loi d’un pays non–UE; de l’autre, sont également exclus les entreprises qui, tout en étant établi dans un État membre, les deux ont leur siège social, la localisation et l’objet principal de l’activité en dehors de la Communauté européenne. En d’autres termes – comme il ressort du programme général 1961 pour la suppression des restrictions à la liberté d’établissement – jouir de la liberté d’établissement ne vise que les entreprises qui ont un lien effectif et continu avec au moins un des États membres de la Communauté.
Deuxièmement, l’art. 43 du traité est possible de distinguer un droit fondamental de l’établissement (droit d’établissement et de fonctionnement des entreprises et en particulier les entreprises, dans les conditions définies par la loi du pays d’établissement pour ses propres citoyens), et le droit d’établissement secondaire (droit à «l’ouverture d’agences, de succursales ou de filiales). Dépassé – avec le Überseering pouvoir – l’incertitude quant à la véritable étendue de Centros (qui apparaît formellement limitée à la question de l’établissement de succursales), aujourd’hui pourrait bien être soutenu que les dispositions de la loi de l’État membre sur le territoire duquel un société constituée dans un autre État membre, le lieu est une branche que la principale place d’affaires, ne doit en aucun cas entraver la liberté d’établissement et ne peut ignorer ni la personnalité juridique et la capacité de l’entreprise, ni son organisation régie par la droit de l’État d’origine.
De même, cette fois du point de vue de l’état d’origine de l’entreprise, sont considérés comme des restrictions illégitimes, de fond ou de l’impôt, qui, de toute façon limiter ou compriment le droit de la société à se installer dans un autre État membre; ne se arrête que – dans le stade actuel de développement du droit communautaire et l’harmonisation des législations nationales – la prérogative de l’État d’origine de la société de l’invalidation de la situation juridique du droit interne, la suite du transfert du siège social à l’étranger.
De toute évidence, la mise en œuvre intégrale des principes ci-dessus affrontements avec l’harmonisation imparfaite des lois nationales, qui, parfois (comme ce est, par exemple, le cas de l’Allemagne) ne réglementent pas, plutôt désavouer le phénomène du transfert du siège social ou de l’étranger . Et cela peut, dans la pratique, empêcher l’exercice effectif de la liberté d’établissement, au moins sous la forme du transfert du siège dans un autre État membre, et seulement en termes de ces hypothèses se justifier la disposition de l’art. 293 du traité, qui se réfère à des négociations entre les États membres la reconnaissance effective de la société, le maintien de la personnalité juridique en cas de transfert du siège d’un État à l’autre, et la possibilité de fusion de sociétés soumises à des lois de différents pays.
Back
© Copyright 2016. Powered by Indriolo Salvatore