En ce qui concerne les aspects pratiques liés à la mise en œuvre des règles communautaires précitées en Italie, selon la pratique actuelle, il se ensuit que:

– Que les sociétés de la Communauté établis dans un autre État membre de la Communauté européenne, sont toujours régies par la loi de l’Etat dans lequel ils ont été mis en place, même se ils se déplacent à l’Italie ou le siège de l’administration ou de l’objet principal de la société ;

– Qui sont écartée, dans de tels cas, les dispositions contenues dans l’art. 25, premier alinéa, dernière partie, et le troisième alinéa, et de l’Art. 13, dans la mesure où accepte le report est de l’état dans lequel il est le véritable siège de la société.

Il reste, cependant, appliquent pleinement au critère de siège réel, dans tous les cas ci-dessus, relativement sociétés non-UE, ainsi que de sociétés de la Communauté ne ont pas, cependant, dans la Communauté la localisation effective ou l’objet principal de la société. Il est clair, en effet, que les règles du traité CE ne peuvent pas se appliquer à ces hypothèses, ni à ce résultat peuvent giungersi sous la référence aux «principes» du droit communautaire, visées par l’art nouveau. 2507 du Code civil (référence, cependant, limité à l’interprétation du chapitre XI du Code civil relatives aux sociétés de l’étranger, et ne se étend pas à l’ensemble de la matière internazionalprivatistica).

Il reste également applicable (arg. Ancien nouvel art. 2508, alinéa 3 du Code civil) régit l’état du lieu dans lequel la société a en effet exercé, en relation avec les dispositions obligatoires (demande obligatoire) relatives à l’exercice des droits économiques (pensez aux règles en matière de publicité commerciale, la tenue de registres comptables, se conformer aux réglementations sur l’emploi, les dispositions exigeant un permis pour des activités spécifiques). Parmi les dispositions obligatoires, comme décrit ci-dessus, peuvent être classés parmi les autres ceux qui ont la forme de frais d’inscription au registre du commerce: penser à la réglementation italienne qui prescrivent la forme du public ou de l’écriture certifié privé, aux fins de cette inscription, et que – en cas de format acte étranger – requiert l’enregistrement préalable dans les dossiers d’un notaire ou d’un notaire archive italienne.

Conclusions

Vous pouvez, dans cette veine, localiser un droit communautaire (comme il pourrait être en anglais) que, par exemple, ne prescrit pas l’abonnement minimum de capital, puis, après y avoir formé une société, fonctionnant avec le même seulement en Italie.
 
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