Les sources juridiques

La capacité de mener à bien une entreprise par l’acquisition de l’instrument (société) Considéré comme le plus approprié pour la société de projet est, sein de l’UE, légitimée par les principes cardinaux du droit communautaire.

Ils considèrent, en premier lieu, les règles du traité instituant la Communauté européenne. Article. 43, paragraphe 1, interdit les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre, et se étend les disciplines des agences,

succursales ou de filiales (appelées droit d’établissement secondaire) 3. Le même art. 43, paragraphe 2, stipule que la liberté d’établissement comporte, entre autres, la mise en place et le fonctionnement des entreprises et

en particulier les entreprises, dans les conditions définies par la loi du pays d’établissement pour ses propres citoyens (soi-disant droit d’établissement primaire).

Conformément à l’article. 48 du traité CE, les sociétés constituées en vertu de la loi d’un État membre et ayant enregistré leur statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans la Communauté, aux fins du présent chapitre, aux personnes physiques qui sont des ressortissants des États membres . pour les entreprises signifie les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives et autres personnes morales de droit public ou privé, sauf pour ceux qui sont à but non lucratif .

En apparence, l’application Mentionné loi pratique est fondée sur une série de décisions d’une Cour de justice, y compris l’arrêt Centros du 9 Mars 1999 dans l’affaire n ° 212/97. (Les arrêts de la Cour de justice d’importance essentielle pour l’interprétation du droit communautaire, la Cour est responsable, en fait, l’interprétation de décisions préliminaires des règles du traité et d’autres sources communautaires art. 234 du traité CE.).

Dans son arrêt, la Cour a eu l’occasion de le dire:

1) qu’il est légitime pour une entreprise communautaire, constitué dans un État membre et l’exercice, cependant, que dans un autre État membre des activités SES;

2) que ce fait ne est pas suffisant en soi pour constituer un abus de droit communautaire,: de nature à justifier des restrictions à la liberté d’établissement par l’Etat hôte;

3) que, en particulier, ne peut pas être refusée à l’enregistrement d’une succursale dans un État membre autre que celui de la constitution, par le simple honorabilité ce dernier ne est pas aucune activité par l’entreprise;

4) Ce contournement des dispositions d’un État membre quels magasins prévoient un capital minimum de la société ne justifie pas de restrictions à la liberté d’établissement en vertu de l’article. 46 du traité (ce est à dire pour des raisons de politique publique); d’une part, en effet, les créanciers de l’État hôte se trouveraient dans une situation similaire si la firme été effectivement exercé sa principale dans la constitution, et secondairement opérait dans l’État du siège social efficace; d’autre part, la protection des créanciers et des tiers est suffisamment poursuivis par les règles protéger Que, de fait, les renseignements à ces sujets (quatrième directive CE, no. 78/660 du 25 Juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes des entreprises; onzième directive CE 89/666 pas du 21 Décembre 1989 relative à la publicité des succursales), puis par la possibilité, pour ces créanciers, à savoir la loi régissant l’entreprise et precostituirsi, si nécessaire, des garanties spécifiques.

5) que les mesures nationales susceptibles de gêner ou décourager l’exercice de la liberté d’établissement pour des raisons d’intérêt général doivent répondre, selon fonctionnels les maisons, quatre conditions: ils doivent se appliquer de manière non discriminatoire, être justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt publique, être propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet; Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce;

6) – ce est-anche possible d’utiliser la loi illégalement et frauduleusement communautaire afin d’échapper à l’empire d’une loi nationale (avec la possibilité de la Par conséquent, vous êtes là où il est le véritable siège de l’entreprise à prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir et sanctionner fraude); mais le simple fait de former une entreprise dans un État membre et alors exercer l’activité commerciale, également par le biais d’un regroupement succursale dans un autre État membre ne est pas en elle-même constitue un abus du droit communautaire.

Ces conclusions ont été confirmées par le Überseering de Arrêt du 5 Novembre 2002 cas aucun. 208/2000, Quels Anché a déclaré:

1) l’art. 293 du traité CE ne constitue pas une réserve de compétence en faveur des États-Unis en ce qui concerne la reconnaissance des sociétés et au maintien de sa personnalité juridique, et implique la nécessité de négociations entre les États-Unis seulement le cas échéant”, c.-à-dans les cas dans cui les dispositions du traité ne vous permet pas d’atteindre les objectifs de la même; il est, en d’autres termes, de conventions qui peut faciliter la réalisation de la liberté d’établissement, mais en leur absence que l’exercice de la liberté ne peut pas être subordonné Cependant;

2) -, alors l’État membre dans cui la société a l’intention de transférer son siège réel ne peut pas ignorer la personnalité juridique de la maison de l’entreprise, et donc sa capacité à droit matériel et procédural, même si cette entreprise ne respecte pas, dans l’organisation ITS, la loi de l’Etat où le siège pour être efficace;

3) sont de fait illégitimes, du point de vue communautaire, les dispositions de droit national (comme l’Allemagne) exigeant, dans les cas plus disponibles, l’entreprise a déménagé siège SES pour récupérer réelle (ou adapter ses statuts) Secondo les dispositions de l’État hôte;

4) le contournement des règles impératives de l’État de l’emplacement réel (comme celles sur le capital minimum, la législation sur les groupes, sur la co-gestion par les travailleurs), si vous pouvez dans certaines circonstances et conditions justifier des restrictions à la liberté d’établissement, en aucun cas justifier le refus de la personnalité juridique et la capacité de l’institution;

5) l’acquisition par un ou seront plusieurs personnes physiques résidant dans un État membre d’actions d’une société constituée dans un autre État membre sont régies par la libre circulation des capitaux, un moment à la suite de cette acquisition ne confère pas plus de gens disponibles contrôlent l’entreprise , tandis que Sinon sont régies par la liberté d’établissement.
 
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